Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation
Article A514-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1992
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
Modifié par : Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
Modifié par : Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992
Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
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