Article A514-2 du Code des assurancesAbrogé

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Version05/08/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 1989 est l'article : Arrêté 1966-02-24 art. 2

Entrée en vigueur le 5 août 1989

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1982-05-13 art. 1 JORF 25 mai 1982

Modifié par : Arrêté 1981-02-16 art. 2 JORF 22 février 1981

Modifié par : Arrêté 1989-07-24 art. 2 JORF 5 août 1989

Modifié par : Arrêté 1984-05-29 art. 3 JORF 13 juin 1984

Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.
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Entrée en vigueur le 5 août 1989
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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