Article L113-6 du Code des assurances

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 176 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Maud Asselain · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2017

www.argusdelassurance.com · 21 novembre 2014
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Décisions119


1Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2008, n° 07/07157
Infirmation

[…] Elle observe, par ailleurs, que Monsieur X a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2002, soit avant la déchéance du terme, mais que les dispositions de l'article L113-6 du Code des Assurances ne lui sont pas applicables car il n'est pas lui-même en redressement ou en liquidation judiciaire.

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  • Garantie·
  • Prévoyance·
  • Assurance groupe·
  • Déchéance du terme·
  • Contrat de prêt·
  • Jugement·
  • Contrat d'assurance·
  • Terme·
  • Liquidation judiciaire·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 décembre 2018, n° 13/01290
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la SA […] ne justifie pas de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SARL CONSTRUCTION ET P J K dans les conditions de l'article L.'113-6 du code des assurances dans sa version antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 évoquée à l'article 31.1.4 de ses conditions générales de sorte qu'elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne doit pas les garanties facultatives au titre des dommages immatériels.

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  • Construction·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Ouvrage·
  • Dire·
  • Sociétés·
  • Responsabilité décennale·
  • Contrats·
  • Réception tacite·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 23 mai 2012, n° 10/07966
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2011, Madame E C, veuve X, au visa des articles L.113-3 et L.113-12, R.113-3 et R-113-6 du code des assurances, demande à la cour de : […] CONFIRME le jugement dont appel en, ce qu'il a constaté que la société HSBC Assurances Vie affirme que le contrat d'assurance collective « THEOREME PRIMO » auquel feu Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2009 (SIC, en réalité 2001) n'a pu être valablement résilié pour non-paiement des primes avant le décès de l'assuré par application des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances,

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  • Assurance vie·
  • Résiliation·
  • Prime·
  • Sociétés·
  • Non-paiement·
  • Mise en demeure·
  • Réception·
  • Décès·
  • Contrat d'assurance·
  • Veuve
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