Article L121-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1995

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 17 () JORF 3 février 1995

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 avril 2019, n° 17/07914
Infirmation partielle

[…] S'agissant des demandes formées à l'encontre de la Macif, le tribunal a retenu que la clause prévoyant le versement des indemnités au vendeur d'un bien immobilier est contraire aux dispositions des articles L 121-16 et 121-17 du code des assurances puisque le vendeur est, par définition, dans l'incapacité d'utiliser les indemnités versées pour la remise en état du bien, et qu'elle doit donc être déclarée nulle. Cependant, le tribunal a jugé que M. et M me Z de Y étaient mal fondés à en déduire que la Macif devait, du seul fait de cette annulation, leur payer les sommes prévues par les devis PRCC et Createc outre les frais d'investigation, car si les dispositions

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 26 octobre 2017, n° 14/03250
Infirmation partielle

[…] Vu l'Ordonnance du 16 décembre 2010; Vu le rapport d'expertise de Monsieur Y en date du 30 juin 2010; Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et celles de l'article L 121-12, L 121-16 et L 121-17 du Code des Assurances; — INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie QBE à payer à la société B la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens; — INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie QBE à payer à Monsieur X les travaux de réfection des désordres d'aspects esthétiques constatés sur les murs côté riverain et côté fond de Cour et ce avec indexation et intérêts au double du taux légal;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007, n° 07/01610
Confirmation

[…] Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 10 janvier 2008, l'intimée, la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES, a conclu , au visa de l'article L 132-1 du Code de la consommation, des articles 1134 et 1315 du Code civil et des articles L 121-16, L 121-1 et L 121-10 du Code des assurances :

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