Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre II : Les assurances contre l'incendie
Article L122-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 68 () JORF 11 juillet 2001
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.
Commentaires • 148
Les dommages résultant des tempêtes et vents violents sont obligatoirement couverts au titre de la garantie « Tempête » des contrats multirisques habitation (article L. 122-7 du code des assurances). Les modalités de cette couverture – notamment la nature des frais couverts et leur durée de prise en charge – varient en fonction des modalités contractuelles relatives à chaque contrat.
Lire la suite…Décisions • 317
[…] Par arrêté interministériel du 28 janvier 2009, l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans les départements mentionnés en annexe de l'arrêté « pour les dommages causés par les événements d'intensité anormale non assurables (inondations et coulées de boue, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues) qui ne relev(aient) pas de la garantie tempête, ouragans, cyclones prévue par l'article L. 122-7 (1 er alinéa) du code des assurances ». […]
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[…] Le 30 septembre 1996, l'assureur et l'association ont signé un avenant limitant l'extension de la garantie 'tempête, tornade, ouragan, cyclone' ouverte en application des dispositions de l'article L 122-7 du Code des assurances, à 5 % des capitaux assurés au titre du risque incendie.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1302146
[…] la loi n'a pas exclu toute indemnisation et le préjudice a un caractère grave et spécial ; le lien de causalité est établi entre l'adoption de cette loi et le préjudice constaté ; les dommages causés aux bois sur pied par les vents constatés lors de la tempête Klaus sont exclus sur le fondement de l'article 38 de la loi du 9 juillet 2001 de l'extension automatique de la garantie prévue par l'article L. 122-7 du code des assurances ; sont également exclus de cette extension automatique, […]
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Monsieur le sénateur Uzenat, je veux tout d'abord rappeler que les dommages causés par les vents violents sont couverts par la garantie tempête des polices d'assurance souscrites par les collectivités, en vertu de l'article L. 122-7 du code des assurances.
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