Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
Article L128-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 17 () JORF 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.
Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.
Commentaires • 12
cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances. […] Il doit comporter les mentions et reproductions suivantes :
Lire la suite…[…] « Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 [catastrophe naturelle] ou de l'article L. 128-2 du code des assurances[catastrophe technologique], le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble
Lire la suite…Décisions • 230
[…] De plus, lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. […] La Roche Sur Yon, le 24/02/2010
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Immeuble·
- Vente·
- Habitation·
- Risque·
- Condition suspensive·
- Biens·
- Acte authentique·
- Paraphe
[…] IV. – Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le N ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vente·
- Habitation·
- Condition suspensive·
- Acte authentique·
- Notaire·
- Réalisation·
- Construction·
- Biens·
- Immeuble
3. Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095
[…] Le Vendeur déclare en outre qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L. 125-2 ou L. 128-2 du Code des assurances.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Immeuble·
- Biens·
- Assainissement·
- Notaire·
- Inondation·
- Installation·
- Habitation