Article L132-7 du Code des assurances

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Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 62

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005

L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.

L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.

L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires35


Me Elodie Dhenry · consultation.avocat.fr · 13 février 2024

Selon l'article L.132-7 du code des assurances, le suicide est couvert à compter de la deuxième année de la conclusion du contrat d'assurance ou de sa modification pour les garanties supplémentaires en cas d'augmentation des garanties :

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023
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Décisions96


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847
Infirmation

[…] Rôle N° 07/15847 […] Vu les dispositions des articles L 132-5-1 du code des assurances et L 140-1 et suivants du code des assurances, […] b) Dire et juger, de plus, en application des arrêts de la CJCE (26 février 1991 C-180/89; 3 octobre 2000 C-58/98 ; 26 février 1991 C-180 et s./89 etc…) précités, que le Grand Duché du Luxembourg ayant transposé 'à la lettre' l'article 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CE, il ne peut être opposé à LA MONDIALE EUROPARTNER l'interprétation judiciaire donnée par la 2 e Chambre Civile de la Cour de Cassation française à compter du 7 mars 2006 à l'ancien article L132-5-1, dont le législateur français lui-même par sa loi du 15 décembre 2005, avait estimé qu'il était confus et non conforme.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 4 septembre 2019, n° 17/01126
Confirmation

[…] Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2014, Monsieur Y X a fait délivrer assignation à la caisse centrale d'activités sociales des industries électrique et gazière (CCAS), aux fins d'obtenir, au visa des articles1134 et 1147 du code civil, des articles L. 111-2 et L. 132-7 du code des assurances et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer':

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3Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2015, n° 13/03612
Confirmation

[…] 07 mai 2013 […] Vu les articles 1147 du Code civil, et L132-7 du Code des assurances, […] A supposer que CAFPI ait suggéré le recours au contrat de cette compagnie d'assurance, spécialisée dans l'assurance logement, il apparaît que l'application des dispositions de droit commun de l'article L 132-7 du code des assurances, excluant toute garantie du fait du suicide conscient et volontaire durant la première année de souscription, résultait de manière claire et explicite des conditions particulières du contrat d'assurance, dont Monsieur Y a reconnu avoir pris connaissance par la mention manuscrite portée ;

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