Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 221 ()
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Commentaires • 27
Décisions • 144
Il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales que l'avis à tiers détenteur, qui entraîne le transfert au profit du Trésor public des créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur au jour de sa notification n'est pas applicable aux créances éventuelles. Il résulte des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.
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[…] Ces dispositions, dérogatoires à l'article L. 132-14 du code des assurances, ont donc clairement pour objet de mettre fin à l'impossibilité pour le fisc de procéder à la saisie de contrats d'assurance-vie, impossibilité liée au fait que la faculté de rachat du souscripteur, qui entraîne ipso facto la révocation de la désignation d'un bénéficiaire est personnelle au souscripteur, et aux jurisprudences développées sur ce fondement, notamment à l'égard de créances invoquées par le fisc ( notamment Cass 1 er Civ 28 avril 1998 n° 96-10.333).
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3. Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013, n° 11/03533
[…] Considérant que la société CARDIF fait valoir que, au jour de la saisie-arrêt, le contrat d'assurance vie n'était pas dénoué et que, le bénéficiaire du contrat étant inconnu, les capitaux étaient insaisissables sur le fondement de l'article L.132-14 du code des assurances ; elle ajoute que l'exercice par M. Y de son droit de rachat postérieurement à la saisie ne rend pas celle-ci rétroactivement valide ; en outre, elle affirme que le jugement du 24 novembre 2003 ayant validé la saisie-arrêt lui est inopposable, dans la mesure où elle n'était pas partie à cette procédure ; elle affirme encore que M me X était bien créancière de son époux ; enfin, elle soutient que le contrat comportait bien un aléa et constituait un contrat d'assurance sur la vie ;
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L132-14 du Code des assurances, L132-13 du Code des assurances et 1167 du Code civil). « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. […] L132-13 du Code des assurances). « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. […] #8217;article L132-13 du Code des assurances fonde et définit une prime manifestement excessive au regard des facultés du souscripteur. […] L132-16 du Code des assurances), sauf si les primes versées sont manifestement exagérées.
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