Article L132-23 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-30 art. 78

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 29 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;(1)
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
Pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
38 textes citent l'article

Commentaires135


www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions208


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juillet 2017, n° 17/01159

[…] d'obtenir le rachat des plans de retraite de Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L 132-23 du code des assurances lequel prévoit cette possibilité en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation ;

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  • Honoraires·
  • Ordonnance·
  • Hôtel·
  • Ville·
  • Procédure de conciliation·
  • Taxation·
  • Mission·
  • Rachat·
  • Situation financière·
  • Mandataire judiciaire

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2022, n° 20-20.507
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faculté de rachat est justifiée dès lors que l'assuré justifie de l'expiration de ses droits aux allocations chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, sans avoir à justifier qu'il se trouve en situation de grande précarité ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés, pour considérer que M. [N] ne réunissait pas les conditions d'octroi du rachat qu'il sollicitait, que la cessation du versement des prestations de Pôle emploi ne l'avait pas placé dans une situation de grande précarité financière, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 132-23 du code des assurances par refus d'application ;

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  • Rachat·
  • Retraite·
  • Chômage·
  • Allocation·
  • Licenciement·
  • Faculté·
  • Contrats·
  • Cour d'appel·
  • Condition·
  • Terme

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/08694
Infirmation partielle

[…] M. X B donc le règlement intérieur du Créas comme ne lui permettant pas de bénéficier de sa retraite faute d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Mais il considère que l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'il existe précisément une possibilité de rachat en cas d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ce qui correspond à sa situation puisqu'il ne perçoit plus d'allocations chômage depuis 2013.

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  • Assurance vie·
  • Retraite supplémentaire·
  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Gestion·
  • Hors de cause·
  • Chômage·
  • In solidum·
  • Allocation
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objectif de définir les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel (PEPP) pour le rendre pleinement effectif, conformément au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et au règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020. Afin de préserver les acquis de la loi PACTE, cet amendement aligne, dans les limites fixées par le droit de l'Union européenne, le fonctionnement et le régime fiscal du sous-compte français du PEPP … Lire la suite…
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