Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-23 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 2
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
-cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce (1) ;
-invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Commentaires • 135
[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 209
[…] Le contrat Fructi Professionnel ouvert à la Banque Populaire, produit par Monsieur X, fait expressément référence aux dispositions de l'article L 132-23 du code des assurances selon lesquelles le rachat du compte individuel retraite peut être demandé dans le cas d'une situation de surendettement définie à l'article L. 330-1 (ancien) du code de la consommation.
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[…] M. X B donc le règlement intérieur du Créas comme ne lui permettant pas de bénéficier de sa retraite faute d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Mais il considère que l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'il existe précisément une possibilité de rachat en cas d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ce qui correspond à sa situation puisqu'il ne perçoit plus d'allocations chômage depuis 2013.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juillet 2017, n° 17/01159
[…] d'obtenir le rachat des plans de retraite de Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L 132-23 du code des assurances lequel prévoit cette possibilité en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation ;
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