Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section II : Les assurances populaires
Article L132-28 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 - art. 4
I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
Commentaires • 8
Décisions • 9
[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société YCAP Partners demande, au visa des articles R 511-3, R 511-2, R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances, de l'article L 132-28 du code des assurances et de la recommandation n°2014-R-01 de l'ACPR, et des articles 1219 et 1220 du code civil, de : […] L'article L132-28 du code des assurances dispose que :
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[…] Considérant que le différend ayant opposé les parties sur le refus de réaliser des arbitrages relève d'une différence d'appréciation sur le produit Epi Multi-placement P 503 commercialisé jusqu'au 31 juillet 2006 et intéresse le client [Y] ; que le refus opposé par Générali à EC Conseil s'inscrit dans l'interprétation donnée à l'article L. 132-28 du code des assurances et ne relève pas d'une volonté délibérée de refus de fournir des renseignements au courtier et à ses clients ([Y], [P], [M], [W], [O]) ; que la dénonciation à ce titre de pratiques discriminatoires n'est pas fondée ; que la société EC Conseils a eu accès au service « Nominéo » ;
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juin 2016, 384297
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 132-28, R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances : […]
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