Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8
La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.
Commentaires • 31
Décisions • 161
[…] Que Monsieur Z tire argument des dispositions de l'article L 132-10 du code des assurances selon lequel ' la police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du code civil' ainsi que de celles de l'article 2076 du code civil aux termes duquel 'dans tous les cas, le privilège ne subsiste qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu par les parties' ;
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[…] — les nantissements des contrats n°1819 1266 705, 1816 4757 706 mais également 1819 1266703 accordés en garantie du prêt n° P 810679012 PR ont donné lieu à avenants conformément aux dispositions de l'article L.132-10 du code des assurances qui ont été produits aux débats et s'agissant des nantissements donnés en garanties du second prêt n°873306018 PR, elle justifie du consentement irrévocable de [G] [S] par les demandes de nantissement qu'il a signées et qui comportent les mentions nécessaires à l'identification des créances garanties,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2007, n° 99/07682
[…] Les prétentions de M. X, fondées sur l'absence de constitution régulière du gage au regard des exigences de l'article L 132-10 du Code des assurances, ne constituant pas une demande en nullité, la banque ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil.
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