Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.
[…] T R I B U N A L […] Il demande à titre provisionnel, sur le fondement des articles L141-1,L143-1,L143-2, L143-6 du Code des assurances, le paiement de 31.619,67 € au titre de la liquidation de son plan d'épargne retraite et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[…] T R I B U N A L […] rendue le 06 mai 2009 […] Attendu que monsieur X, en sa qualité d'adhérent à contrat d'assurance de groupe Axe 3 Plus souscrit par son employeur en 1992 auprès de la société Drouot, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa, bénéficie d'un contrat individuel d'épargne retraite ; que ses droits ont été liquidés le 1 er avril 2003 ; que soutenant que la revalorisation de sa retraite n'est pas conforme aux dispositions contractuelles, il sollicite qu'il soit fait injonction à l'assureur de produire sous astreinte, les relevés du compte de participation aux bénéfices servant de base contractuelle à la revalorisation de sa retrait ainsi que le rapport prévu à l'article L.143-6, alinéa 4 du Code des assurances ;