Article L143-8 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

La soumission à la présente section, par des entreprises d'assurance, de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. L'Autorité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont elle dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.

Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 12 août 2015, 13/00684
Infirmation partielle

[…] Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, […] La mention exigée par l'article L311-22-2 du code de la consommation figure bien dans la lettre, […] Si le prêteur n'a pas mentionné que l'exclusion de l'assurance ne pouvait intervenir qu'au terme d'un délai de 40 jours à compter de la lettre de mise en demeure, en vertu de l'article L 141-3 du code des assurances, […] Dans ces conditions il n'est pas démontré que l'avertissement donné par la SA CA Consumer Finance ne respecte pas le délai de 40 jours imposé par l'article L 143-8 du code des assurances.

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