Article L143-9 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 7

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-14, ainsi que les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2. Il fixe les conditions de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 30 septembre 2010, n° 2010-01371

[…] D | AC RÉCRPTIONT l > – B C D […] Je certifie déclarer exactement ci-dessus, selon l'article L113,2 du Code des assurances, les circonstances me concernant de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend en charge. Je suis informé que toute fausse déclaration (intentionnelle ou non) ou réticence entraîne les sanctions prévues aux Articles L113-8 et L143-9 dudit Code. Je désigne comme bénéficiaire le prêteur dans la {imite de sa créance contractuelle.

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  • Véhicule·
  • Crédit·
  • Client·
  • Vendeur·
  • Assurances facultatives·
  • Livraison·
  • Contrats·
  • Réserve de propriété·
  • Décès·
  • Assureur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/03842

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur Z X demande au tribunal, vu les articles L. 143-1 à L. 143-9 et R. 143-1 à R. 143-6 du code des assurances, l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Rente·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Communication des pièces·
  • Cotisations·
  • Montant·
  • Assurances·
  • Demande d'avis·
  • Mise en état·
  • Information
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