Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Article L143-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le comité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. Le comité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.
Cette soumission est irréversible et opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 12 août 2015, 13/00684
[…] Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, […] La mention exigée par l'article L311-22-2 du code de la consommation figure bien dans la lettre, […] Si le prêteur n'a pas mentionné que l'exclusion de l'assurance ne pouvait intervenir qu'au terme d'un délai de 40 jours à compter de la lettre de mise en demeure, en vertu de l'article L 141-3 du code des assurances, […] Dans ces conditions il n'est pas démontré que l'avertissement donné par la SA CA Consumer Finance ne respecte pas le délai de 40 jours imposé par l'article L 143-8 du code des assurances.
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