Article L144-4 du Code des assurances

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Version01/10/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 2 juin 2017, n° 15/22728
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L. 144-4 du code des assurances, l'employeur souscripteur, est tenu, notamment lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, de les informer individuellement et par écrit.

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  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Statut du personnel·
  • Carrière·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Convention collective·
  • Personnel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 2 juin 2017, n° 15/22735
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L. 144-4 du code des assurances, l'employeur souscripteur, est tenu, notamment lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, de les informer individuellement et par écrit.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Carrière·
  • Convention collective·
  • Statut·
  • Médecin du travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Employeur·
  • Méditerranée·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 21 mars 2008, n° 05/00657
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – le souscripteur d'une assurance groupe, par application de l'article L.144 -4 du code des assurances est tenu de remettre à l'adhérent une notice définissant les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; la violation de cette obligation rendrait inopposable à l'assuré les exceptions et restrictions contractuelles qui n'auraient pas été portées à sa connaissance.

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  • Décès·
  • Assurance groupe·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Information·
  • Adhésion·
  • Assurance de groupe·
  • Contrat d'assurance
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