Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations / Section II : Plan d'épargne retraite populaire
Article L144-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.
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[…] En application des dispositions de l'article L. 144-4 du code des assurances, l'employeur souscripteur, est tenu, notamment lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, de les informer individuellement et par écrit.
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- Carrière·
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- Indemnités de licenciement·
- Convention collective·
- Personnel
[…] En application des dispositions de l'article L. 144-4 du code des assurances, l'employeur souscripteur, est tenu, notamment lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, de les informer individuellement et par écrit.
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- Titre
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 21 mars 2008, n° 05/00657
[…] – le souscripteur d'une assurance groupe, par application de l'article L.144 -4 du code des assurances est tenu de remettre à l'adhérent une notice définissant les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; la violation de cette obligation rendrait inopposable à l'assuré les exceptions et restrictions contractuelles qui n'auraient pas été portées à sa connaissance.
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