Article L160-7 du Code des assurances

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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-63 1959-01-06 art. 12

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 8

La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.

La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.

L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 août 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Xavier Pintat, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 19 juillet 2007

La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […] Cette solution prévue initialement pour les réquisitions de police a été étendue sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public. […] Enfin, il ressort de l'article L. 160-7 du code des assurances que les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse procéder à la résiliation du contrat. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 29 novembre 2005, n° 03/03933

[…] 07 Avril 1999 […] « 2° Les effets de la garantie du présent titre sont suspendus (sous réserve des dispositions de l'article L.160-7 du Code des assurances) pendant la durée :

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  • Vandalisme·
  • Vol·
  • Garantie·
  • Dégât des eaux·
  • Exclusion·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Chose jugée·
  • Consorts·
  • Fins de non-recevoir
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