Article L160-19 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/12/2006
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016
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Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-07-22 art. 19

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.


Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-61 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 356-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

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