Article L214-61 du Code monétaire et financier
Article L214-58
Article L214-62

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article 242 ter B I. – 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, […] l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l'article 239 nonies. 2. […] Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-61 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits. 3. […]

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Décision1

1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L.145-41 du code de commerce,

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