Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 2 : Souscription des parts
Article L214-61 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, Vu les articles L.145-41 et L.225-56 du code de commerce, — la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
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