Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.
[…] Appelant de cette décision, M. X Y, aux termes de ses écritures déposées le 4 juillet 2007, conclut en son infirmation et il demande, vu les articles L 112-4, L113-5, L172-6 du code des assurances et 1147 du code civil, de condamner la MACIF à l'indemniser à hauteur de la somme de 9.000 euros, valeur du véhicule fixé par l'expert au moment du sinistre, conformément aux dispositions du contrat d'assurances automobile souscrit auprès de cet assureur ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] annule l'assurance à la demande de l'assureur ; qu'en se bornant à écarter la preuve de la fraude de l'assuré quant à la valeur agréée du navire au sens des dispositions de l'article L. 172-6 du code des assurances, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription n'était pas encourue au regard de l'article L. 172-2 du même code, […] selon l'article L 173-6 du code des assurances lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L 172-6 et L 172-26 ; […]
[…] *Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-4, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-3 du Code des assurances, et, en tant que de besoin, les articles L. 171-5, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-20 et L. 173-6 du même code,