Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.
L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.
[…] ainsi que le REEF, immatriculé NC 36 352, de type PSR ; que les dispositions de l'article L121-11 du code des assurances sont inapplicables aux assurances maritimes selon le code des assurances applicable en Nouvelle Calédonie et que les dispositions de l'article 5.2 des conditions générales du contrat d'assurance du bateau ENZO II sont inapplicables puisqu'elles sont ambiguës et sujettes à interprétation au sens de l'article 1162 du code civil. Ils considèrent que le contrat d'assurance litigieux a continué de plein droit en application de l'article L 173-14 du code des assurances de droit français. […]