Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre / Section II : Assurance sur marchandises transportées
Article L174-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.
Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.
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[…] — qu'en outre, à la lecture du rapport Y, aucun des événements ou circonstances permettant d'exclure – en vertu de l'article L. 174-5 du code des assurances – la prise en charge du sinistre, n'est constitué,
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[…] Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; […] 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L.173-18 du code des assurances, les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police ; que, suivant l'article L.174-5 du même code, l'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-20.705 95-20.750 95-21.587, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour dire que le GIE Aticam, en sa qualité d'assureur des facultés, ne pouvait bénéficier de l'exclusion légale de garantie du vice propre, prévue à l'article L. 174-5, alinéa 2, du Code des assurances, l'arrêt retient que, dans le cadre d'une autre police, il était également « l'assureur de la marchandise pendant la période d'entreposage où avait pris naissance une rouille… » et qu'il « ne saurait donc qualifier cette rouille, dont (il) couvrait le risque, de vice propre de la marchandise » ;
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