Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre I : Dispositions générales
Article L191-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est créé par : Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.
Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.
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[…] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 […] Il résulte des articles L 192-1, L 191-2 et L 191-3 du code des assurances inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que le délai de prescription prévu à l'article L 114-1, alinéa premier, du même code est porté à cinq ans an matière d'assurance sur la vie, que le risque est regardé comme situé dans lesdits départements si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements et que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions de ce titre, sauf celles donnant aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L 191-7, L 192-2 et L 192-3.
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[…] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 […] Il résulte des articles L 192-1, L 191-2 et L 191-3 du code des assurances inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que le délai de prescription prévu à l'article L 114-1, alinéa premier, du même code est porté à cinq ans an matière d'assurance sur la vie, que le risque est regardé comme situé dans lesdits départements si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements et que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions de ce titre, sauf celles donnant aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L 191-7, L 192-2 et L 192-3.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 93-85.445, Inédit
[…] Attendu que les dispositions de l'article L 191-7 du Code des assurances, prétendument méconnues, n'étant pas impératives, aux termes de l'article L 191-3 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la demande présentée de ce chef par la partie civile dans une note en délibéré, non soumise à débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
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