Article L211-4 du Code des assurances

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Version08/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 1, art. 1 bis

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.

Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat.

Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.

Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023
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www.actu-juridique.fr · 5 octobre 2017
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Décisions76


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 14 septembre 2022, n° 19/02159
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021, M. [O] [R] demande à la cour, au visa des articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, des articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1615, 1626, 1630, 1631 du code civil, subsidiairement 1641 et suivants du code civil, L. 211-4 du code des assurances d'infirmer le jugement entrepris, et de :

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Véhicule·
  • Vente·
  • Immatriculation·
  • Certificat·
  • Vendeur·
  • Moteur·
  • Acquéreur·
  • Résolution·
  • Vice caché

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 juin 2012, n° 09/21730
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Renvoi devant la Cour d'appel de Paris par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2009 (Pourvoi n°1417 F-D) après cassation de l'arrêt rendu le 16 juin 2008 rendu par la Cour d'appel d'Orléans ( RG : 07/00647), rendu sur l'appel du jugement rendu le 06 février 2007par le tribunal de Grande instance d'Orléans ( RG :04/01849). […] Considérant que le FGAO avance que l'accident ayant eu lieu en Espagne, la loi espagnole est applicable en matière d'assurance, par application de l'article L.211-4 du code des assurances, et qu'en l'espèce, les faits ne correspondent à aucun des cas limitatifs d'exclusion de garantie prévus à l'article 5 du décret royal du 29 octobre 1994 ; que la garantie d'AXA est, en conséquence, due ;

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  • Fonds de garantie·
  • Assureur·
  • Espagne·
  • Véhicule·
  • Assurances obligatoires·
  • Nullité·
  • Faute lourde·
  • Dol·
  • Sociétés·
  • Contrats

3Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section b, 6 janvier 2012, n° 11/01089
Infirmation partielle

[…] Attendu, par ailleurs que l'article L 211-4 du Code des assurances stipule que dans les cas où elles doivent jouer hors du territoire français, les garanties d'assurance sont mises en oeuvre dans les limites prévues par la législation de l'Etat où se produit le dommage ou par celle de l'Etat où réside l'assuré si elle est plus favorable ;

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  • Fonds de garantie·
  • Fausse déclaration·
  • Avenant·
  • Victime·
  • Contrats·
  • Assurances obligatoires·
  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Fond·
  • Crédit
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