Article L211-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 10

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

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  • Véhicule·
  • Assureur·
  • Hôpitaux·
  • Victime·
  • Civilement responsable·
  • Cause·
  • Homicide involontaire·
  • Assurances·
  • Médecin·
  • Bore

2Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 2015, n° 12/01661
Infirmation partielle

[…] L'action par laquelle l'assureur du conducteur victime d'un accident de la circulation demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à l'assureur de la personne tenue à réparation de le garantir des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L. 211-5 du Code des assurances, mais une action en garantie.

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  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Indemnisation·
  • Camionnette·
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  • Garantie·
  • Déficit·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Véhicule

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-12.117, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances

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  • Recettes diverses·
  • Sécurité sociale·
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  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Véhicule
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