Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Pénalités
Article L211-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les amendes prononcées en application de l'alinéa précédent, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu au premier alinéa du présent article surseoira à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur ladite contestation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Commentaires • 14
Décisions • 161
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 211-8 du code des assurances les dispositions de la section VI comprenant les articles L 211-9 à L 211-26 inclus, s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
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[…] Et, sur le fondement des articles L. 421-1, R. 421-15 et L. 211-8 du code des assurances, il s'oppose à toute condamnation à paiement contre lui, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable et considérant que son intervention a un caractère subsidiaire, il ne peut réparer que le préjudice corporel du conducteur, les autres blessés devant être pris en charge par l'assureur du véhicule en leur qualité de passagers transportés soit la SAS Monceau. Il n'admet donc devoir que l'indemnisation du seul préjudice subi par la conductrice M me C Y, soit la somme de 16'245 €.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 30 juin 2011, n° 09/16285
[…] Prononcé sur saisine de la Cour, suite à l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 08 Janvier 2009, […] auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame X soutient notamment que la Cour de cassation s'est prononcée uniquement concernant l'application de l'alinéa 2 de l'article R 421-5 du code des assurances, que monsieur Z avait indiqué dans la déclaration de sinistre, être propriétaire du véhicule, que A ayant néanmoins engagé la procédure d'offre prévue par les articles L 211-8 et suivants du code des assurances avec mention que c'était 'pour le compte de qui il appartiendra', cette démarche était nécessairement fondée sur l'article L 211-20 du dit code, […]
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La procédure amiable est régie par la loi Badinter, par les articles L.211-8 à L 211-25, R.211-29 à R 211-44 du code des assurances. Première étape : Déclarer votre accident dans les plus brefs délais à votre assurance. Deuxième étape : L'assurance doit vous envoyer un premier courrier comportant un certain nombre d'informations prévues à l'article L 211-10 du code des assurances. […]
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