Article L211-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
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Par sarah Porcher, Doctorante En Droit Privé, Université De Caen Normandie · Dalloz · 15 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 28 février 2008, n° 06/01488
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule, dans un délai maximum de huit mois, au conjoint et aux héritiers de la victime décédée dans un accident de la circulation, offre qui doit comprendre tous les éléments du dommage. L'article L 211-13 du même code dispose que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juin 1997, 95-11.595, Inédit
Cassation partielle

[…] que, d'une part, toute décision doit être dûment motivée; que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 -devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances- prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12 (article L. 211-9 du Code des assurances) et ce, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 octobre 2018, n° 16/04730
Confirmation

[…] Au cours de l'enquête préliminaire ont été entendus MM. A et L M, N Z et X Y en qualité de témoins, ainsi que M. J B, propriétaire du véhicule, et M me B, son épouse, qui ont formellement contesté être à l'origine de l'accident. […] — dire qu'il sera fait application de la sanction prévue par l'article L211-13 du code des assurances,

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