Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article L211-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation.
L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.
Commentaires • 366
En matière d'accident de la circulation, les articles L211-9 et L211-13 et suivants du Code des assurances imposent à l'assureur d'adresser à la victime une offre d'indemnisation répondant à certains critères de fond et de forme sous la sanction d'une condamnation aux intérêts légaux au double du taux légal. […] L'offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d'offre sanctionnée par l'article L.211-13 du code des assurances [5].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 211-9 du code des assurances énonce qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et qu'en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s'applique.
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[…] [Localité 9] […] — dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à son accident du 29 octobre 2014 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 195 711,54 euros à compter du 29 juin 2015 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ; […] La décision du tribunal pour un irrespect par l'assureur des dispositions de l'article L.211.9 et R.211.40 du code des assurances qui a fait application de la sanction du doublement des intérêts prévue à l'article L.211-13 du même code à compter du 29 juin 2015 doit être confirmée n'étant pas sérieusement débattue ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 4 février 2021, n° 18/00534
[…] Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, il appartient à l'assureur d'adresser à la victime une offre définitive d'indemnisation dans les 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
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