Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article L211-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
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[…] — sursis à statuer sur le préjudice professionnel futur de Y Z jusqu'à production de tout justificatif sur sa situation professionnelle actuelle, en raison du reclassement envisagé; — débouté Y Z de sa demande au titre du préjudice matériel — dit n'y avoir lieu à application des pénalités de l'article L 211-13 du Code des assurances — déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône — ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
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[…] L'article L. 211-13 du code des assurances dispose quant à lui que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2001479
[…] 14. Il résulte de ce tout qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser une somme de 19 700 euros à M me C. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date d'enregistrement de la requête, comme le demande la requérante. En revanche, celle-ci n'a pas droit aux intérêts majorés au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, lequel concerne l'offre d'indemnité de l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur.
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