Article L211-14 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
2 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

 En application de l'article L. 1142-14 du CSP, l'assureur était tenu d'adresser une telle offre aux demandeurs, dès lors que la CCI avait estimé que le dommage engageait la responsabilité du centre hospitalier. […] Ces dispositions sont inspirées de celles de l'article L. 211-14 du code des assurances, issu de la loi « Badinter » du 5 juillet 1985, […]

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www.avocat-couratier-bouis.com · 29 janvier 2022

[…] L'offre doit être faite dans un délai de 8 mois à compter de l'accident. […] II/ Sanctions Les articles L211-13 et L211-14 du code des assurances fixent la sanction en cas de non-respect des obligations par l'assureur. a/ Sanction de l'offre tardive article L211-13 du code des assurances. […]

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www.chatainassocies.com · 7 mai 2020

L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances. […] #8217;article R. 421-14 du Code des assurances . […] […] Les demanderesses forment alors un pourvoi, lequel est rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle qu'il résulte de l'article 2240 du Code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 novembre 2010, n° 09/10891
Infirmation

[…] Par dernières conclusions du 13 septembre 2010, Madame Z A demande la condamnation de la RATP à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au double du taux légal eu égard au caractère manifestement insuffisant des offres, à compter du 1 er novembre 2007 jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, et de faire application de l'article L.211-14 du code des assurances :

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  • Rente·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Offre·
  • Préjudice·
  • Indemnité·
  • Taux légal·
  • Dépense de santé·
  • Prestation·
  • Déficit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 mai 2017, n° 16/05420
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il a par ailleurs considéré que les demandes présentées sur le fondement des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances n'étaient pas justifiées au regard du montant proposé initialement par la société d'assurances qui s'inscrivait dans un cadre tout à fait raisonnable aussi bien dans le temps que d'un point de vue estimatif.

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  • Communauté de communes·
  • Consolidation·
  • Dommage·
  • Victime·
  • Poste·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Sociétés·
  • Préjudice corporel·
  • Expert

3Cour d'appel de Paris, 25 mars 2013, n° 10/19347
Infirmation

[…] A l'audience, la société GENERALI IARD a été autorisée à produire en cours de délibéré les offres dont elle se prévaut pour s'opposer à la demande de Monsieur D E fondée sur les articles L.211-9 et suivants du code des assurances. Elle a adressé à la cour, par courrier du 22 février 2013, une offre datée du 9 mai 2006 et les conclusions qu'elle a signifiées le 14 janvier 2009 à l'exception de la page 5 de ces écritures qui a été omise. Bien que demandée à son conseil par courriel du 17 mars 2013, cette page n'a pas été produite à la cour.

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  • Offre·
  • Consolidation·
  • Préjudice esthétique·
  • Cheval·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Souffrance·
  • Demande·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Indemnité
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