Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification
Article L212-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 21
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.
Commentaires • 7
En cas de difficultés relatives à la souscription d'une responsabilité civile automobile, les entreprises peuvent ainsi, comme précisé à l'article L. 212-1 du code des assurances, solliciter le bureau central de tarification (BCT). Ce bureau a pour rôle de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises, auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Un seul refus d'assurance est nécessaire pour pouvoir solliciter le bureau.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] — M. [O] engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans sa gestion dès lors qu'il a fait procéder à des travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la dégradation continue des constructions édifiées, qu'il a fait courir un grave danger aux occupants et aux biens en laissant en place une installation électrique non conforme, qu'il n'a pas souscrit l'assurance de dommages visée à l'article L212-1 du code des assurances, assurance pourtant obligatoire en Polynésie française,
Lire la suite…- Compte courant·
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[…] Elle fait valoir qu'elle entend tirer les conséquences de ces fausses déclarations à l'application des dispositions des articles L 113-2 et L 212-1 du code des assurances ainsi que de l'article 61 de la police d'assurance.
Lire la suite…- Véhicule·
- Compagnie d'assurances·
- Fausse déclaration·
- Prix·
- Valeur·
- Facture·
- Chèque·
- Juge des référés·
- Épave·
- Utilisateur
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 mai 2017, n° 17/01152
[…] L'article L.212-1 du code des assurances dispose que lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Lire la suite…- Assureur·
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- Sociétés·
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[…] En cas de difficulté pour assurer une permanence électorale ou un lieu de réunion électorale, le candidat pourra saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1 du code des assurances dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi, ainsi rédig […] Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4. […]
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