Article L213-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
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Commentaires12


M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transformé la cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (VTM) (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). […] Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG et à la CRDS, a conclu que, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 décembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transformé la cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (art. L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale).

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