Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transformé la cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (VTM) (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). […] Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG et à la CRDS, a conclu que, […]
Lire la suite…L. 137-6 et L. 137-9 du code de la sécurité sociale), et son champ d'application est dorénavant élargi à toutes les personnes soumises à l'obligation d'assurance automobile, quelle que soit leur situation au regard de l'assurance maladie. Or, cette nouvelle réglementation ne tient pas compte de la réglementation européenne, ainsi la législation française viole désormais le principe d'égalité de traitement consacré par l'article 39 du traité. […] La cotisation d'assurance assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) a été créée par l'ordonnance n° 67 du 21 août 1967. […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/01/2018, les consorts Y, intimés, demandent à la Cour : […] Vu les articles L 241-1 et A.213-1 du Code des Assurances,
° Aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. […] Vu les articles 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, 2, 3 et 4 du décret n° 67-1211 du 22 décembre 1967 devenus les articles L. 213-1, R. 213-2, R. 213-3 et R. 213-7 du Code des assurances, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-805 du 30 juillet 1985, ensemble l'article 8 de ce décret ;
[…] 32 F à elles infligées pour non paiement dans les délais de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-1 du code des assurances, […] cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant-droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L.211-1. […] qu'aux termes de l'article R.213-7 du même code dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 1967 : « Une majoration de 10 % restant à la charge de l'assureur est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R.213-3 » ;
Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Autre jurisprudence - Conseil d'État, 26 octobre 1990, n° 72641 et n° 72642 Sur la légalité du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code des assurances, issu de l'article 14 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68- 698 du 31 juillet 1968 : "Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, […]
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