Article L241-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
36 textes citent l'article

Commentaires331


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 4 avril 2024

C'est une obligation légale imposée par l'article L.241-1 du code des assurances, qui indique que : […]

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www.cabinet-bouttier.com · 13 février 2024

[…] des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage […] Celles-ci permettent au maître d'ouvrage d'obtenir la réparation des dommages, sans recours judiciaire, comme précisé par l' article 1792 du Code civil Dans ce contexte, l' article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d'être engagé […] En effet, tout constructeur doit être en mesure de justifier la souscription à un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.Par une décision du 1février 2024, la Cour de cassation confirme, […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1994, 92-20.801, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ; […]

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p1 - claude bollore, 7 novembre 2016, n° 2013013779

[…] SUR L''ENRICHISSEMENT SANS CAUSE […] du quantum des prestations dont elle réclame le paiement par la production de ses comptes sociaux, des contrats de sous-traitance que la société SEPRA aurait conclus pour le compte de la société SOCIETE FONCIERE SAINT BREVIN et la preuve de leur conformité aux dispositions prévues à la loi du 31 décembre 1975, c'est-à-dire de l'approbation du maître d'ouvrage à l'intervention de sous-traitants sur son chantier, de la souscription d'une assurance obligatoire au titre de l'assurance décennale prévue à l'article 241-1 du Code des Assurances, pour le chantier du Casino de SAINT BREVIN et de l'hôtel. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1989, 87-16.144, Inédit
Rejet

[…] 1°/ violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 2°/ dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la police souscrite par la société Cofibail auprès de la compagnie La Préservatrice foncière en y introduisant, en contradiction expresse avec l'article L. 113-1 du Code des assurances une clause d'exclusion de risques qui ne figure pas au contrat ; et alors que, en quatrième lieu, en déclarant que la garantie due par la compagnie La Préservatrice foncière au titre de la police de « responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs » (CNR), souscrite par la société Cofibail en respect des obligations légales définies aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances, était sérieusement contestable, la cour d'appel a dénaturé ladite police

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