Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment / Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire
Article L242-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Commentaires • +500
[…] Selon l'article L.242-1 du Code des assurances, obligation est faite au maitre de l'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. En vertu de l'article L.231-2 du même Code, le CCMI doit comporter la référence de cette souscription. […]
Lire la suite…Or, dans le cadre de les garanties offertes par la police dommages ouvrages (article L.242-1 du code des assurances), il est possible d'étendre la protection à l'issue des 10 années suivant la réception.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, […]
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[…] — ordonné l' exécution provisoire […] — sur la violation de l'article L242-1 du Code des assurances
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3. Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 07/07889
[…] Considérant que selon l'article A243-1 annexe II §A 3° du code des assurances : […] A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L.242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur' ;
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