Article L242-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
43 textes citent l'article

Commentaires+500


www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

[…] Selon l'article L.242-1 du Code des assurances, obligation est faite au maitre de l'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. En vertu de l'article L.231-2 du même Code, le CCMI doit comporter la référence de cette souscription. […]

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www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Or, dans le cadre de les garanties offertes par la police dommages ouvrages (article L.242-1 du code des assurances), il est possible d'étendre la protection à l'issue des 10 années suivant la réception.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2015, n° 1202235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 7 juillet 2021, n° 18/00753
Infirmation

[…] — ordonné l' exécution provisoire […] — sur la violation de l'article L242-1 du Code des assurances

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3Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 07/07889
Infirmation

[…] Considérant que selon l'article A243-1 annexe II §A 3° du code des assurances : […] A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L.242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur' ;

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