Article L243-1-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2005
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 49

I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
9 textes citent l'article

Commentaires90


www.astenavocats.com · 19 avril 2024

Par une décision rendue le 26 octobre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation écartait l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances (selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, […] Par une décision rendue le 13 juillet 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient « leur siège dans un élément d'équipement au sens de l&

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www.martin-associes.com · 10 avril 2024

Il tombait de même dans le champ de l'assurance obligatoire (qui devra indemniser la totalité des dommages causés, y compris l'existant, quoiqu'en dise l'article L.243-1-1 du Code des assurances). […]

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Eurojuris France · 3 avril 2024

. L'Ordonnance n°2005.658 du 8 juin 2005 a établi une liste d'ouvrages et d'équipements exclus du régime de l'assurance RC décennale obligatoire, en indiquant à l'article L 243-1-1-II du code des assurances que :

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Décisions276


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 octobre 2021, n° 20/01554
Infirmation

[…] En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] Vu l'article L243-1-1 alinéa 2 du code des assurances ; […] Ils estiment que la garantie décennale du vendeur n'est pas applicable en l'absence d'ouvrage (les panneaux posés sur une toiture existante n'étant pas incorporés dans l'ouvrage, et étant exclus du domaine de l'assurance construction en application de l'article L.243-1-1 du code des assurances) et faute de conception ou de réalisation des travaux par eux-mêmes, puisque la pose en a été effectuée

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001809
Rejet

[…] 1°) de condamner la société Hansen à lui verser la somme de 50 084,40 euros toutes taxes comprises (TTC) à réactualiser par référence à l'indice BT 01 (tous corps d'état) de la construction applicable au jour de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à la date d'enregistrement de la requête devant la présente juridiction, […] — l'ouvrage dont les désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs s'entend au sens des dispositions de l'article 1792-2 du code civil de tous travaux faisant appel aux techniques habituelles du bâtiment ; […] les exclusions de l'obligation d'assurances visées par l'article L. 243-1-1 du code des assurances sont étrangères à la qualification d'ouvrage ainsi définie ; […]

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 7 novembre 2023, n° 22/01186
Infirmation

[…] En effet, tel ne pourrait être le cas que dans l'hypothèse visée par l'article L243-1-1 II du code des assurances, celle où l'ouvrage existant (l'immeuble et ses balcons) serait totalement incorporé dans l'ouvrage neuf pour en être techniquement indivisible, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce puisque l'ouvrage neuf, qui ne constitue pas un simple élément d'équipement, est venu s'adjoindre de manière très secondaire à l'ouvrage existant.

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