Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Article L251-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 V, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Commentaires • 36
[…] Mais c'est surtout le visa de l'article L251-2 du Code des assurances qui retient l'attention car ses alinéas 1 à 3 disposent : […]
Lire la suite…[…] Mais c'est surtout le visa de l'article L. 251-2 du code des assurances qui retient l'attention car ses alinéas 1 à 3 disposent : […]
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[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L.1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, […] Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, […]
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[…] Selon l'article L 251- 2 du code des assurances issu de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, qui substitue au régime du fait générateur celui de la base réclamation, la garantie de l'assureur dont le contrat est en vigueur au jour de la réclamation s'applique même pour un fait générateur antérieur à la souscription du contrat dès lors qu'il s'agit d'un passé inconnu ; cet article instaure en outre une garantie subséquente de 5 ans selon diverses modalités destinée à couvrir la personne qui n'aurait plus d'assurance pour les dommages résultant d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 avril 2016, n° 16/00859
[…] L'article L.124-1 du code des assurances dispose que «ྭDans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.ྭ» L'article L. 251-2 du même code, relatif à l'assurance de responsabilité civile médicale, précise que «ྭConstitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
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