Article L310-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université · Dalloz · 22 mars 2023
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Décisions453


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 1er juin 2010, n° 07/04595
Confirmation

[…] ARRET DU 01 JUIN 2010 […] Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le chapeau de l'article R 112-1 renvoie à l'alinéa 5 de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 112-1 ne visent plus que :

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  • Support·
  • Arbitrage·
  • Liste·
  • Souscription du contrat·
  • Prescription·
  • Modification·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Assurance vie·
  • Clause

2Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »

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  • Tribunaux de commerce·
  • Société d'assurances·
  • Mutuelle·
  • Incompétence·
  • Société par actions·
  • Véhicule·
  • Actes de commerce·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Code de commerce

3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 14/23093

[…] Vu le dernier mémoire déposé par la société AVIVA Vie le 8 décembre 2014 au soutien de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, aux termes duquel la requérante demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :« L'interprétation de l'article L 310-1 du code des assurances tel que modifié par l'article 8 de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 lequel, en abrogeant le 5° de cet article, aurait étendu aux entreprises visées au 1° les obligations de l'article R 112-1 du code des assurances qui étaient mises à la charge des entreprises visées au 5° avant la modification, […]

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