Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section I : Dispositions générales
Article L310-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
Commentaires • 128
Décisions • 453
[…] ARRET DU 01 JUIN 2010 […] Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le chapeau de l'article R 112-1 renvoie à l'alinéa 5 de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 112-1 ne visent plus que :
Lire la suite…- Support·
- Arbitrage·
- Liste·
- Souscription du contrat·
- Prescription·
- Modification·
- Sociétés·
- Action·
- Assurance vie·
- Clause
[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Société d'assurances·
- Mutuelle·
- Incompétence·
- Société par actions·
- Véhicule·
- Actes de commerce·
- Société anonyme·
- Anonyme·
- Code de commerce
3. Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 14/23093
[…] Vu le dernier mémoire déposé par la société AVIVA Vie le 8 décembre 2014 au soutien de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, aux termes duquel la requérante demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :« L'interprétation de l'article L 310-1 du code des assurances tel que modifié par l'article 8 de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 lequel, en abrogeant le 5° de cet article, aurait étendu aux entreprises visées au 1° les obligations de l'article R 112-1 du code des assurances qui étaient mises à la charge des entreprises visées au 5° avant la modification, […]
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Question·
- Police d'assurance·
- Contrat d'assurance·
- Prescription biennale·
- Interprétation·
- Support·
- Disposition législative·
- Assureur·
- Cour de cassation