Article L310-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version09/12/1986
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L310-7 (V), Code des assurances - art. L310-7 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance.
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 9 décembre 1986
22 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 11 février 2016

www.argusdelassurance.com · 12 janvier 2006

La Tribune de l'assurance
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de commerce de Valenciennes, 1er décembre 2010, n° 2010R00145

[…] ATTENDU que les sociétés mutuelles d'assurances n'étant pas, selon l'article L. 310-3 du Code des Assurances, des sociétés commerciales, le Tribunal de Commerce, n'a pas compétence pour connaître des demandes formées contre elles,

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Audit·
  • Siège social·
  • Assurances·
  • Technique·
  • Personnes·
  • Avocat·
  • Part·
  • Mutuelle·
  • Renard

2Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 juin 1996, n° 145397
Annulation

[…] Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'application des dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L. 310-3 du même code, lequel article est, ainsi qu'il résulte notamment de l'effet de la combinaison des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, au nombre de celles des dispositions législatives du code des assurances qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer ; qu'il suit de là, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Habilitation·
  • Conseil d'etat·
  • Département·
  • Gouvernement·
  • Pêcheur·
  • Entreprise d'assurances·
  • Désignation

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 16 décembre 2016, n° 2016R01064

[…] Vu les articles 699, 872, 873 et 1449 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du nouveau code civil, Vu les articles L. 310-3, 13° et L. 512-7 du code des assurances, Vu la Directive européenne 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité Il), — Nous déclarer compétent ;

 Lire la suite…
  • Équité·
  • Sinistre·
  • Tribunal arbitral·
  • Protocole·
  • Arbitrage·
  • Médiation·
  • Protection du patrimoine·
  • Sentence·
  • Règlement·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).