Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions générales
Article L310-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaires • 7
Selon la compagnie d'assurance, la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat serait modifiée ; or, l'article L. 310-5 du code des assurances énonce qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme État de l'engagement, l'État où le souscripteur a sa résidence principale. […] Conformément à l'article L. 310-5 du code des assurances, pour les opérations consistant en des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, les engagements sont couverts dans l'État où le souscripteur du contrat possède sa résidence principale. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant que la société AGEAS rétorque que son refus de recevoir le versement de 2 millions d'euros n'est pas fondé sur l'aggravation du risque ni sur la provenance des fonds mais sur le fait que l'installation de Monsieur [B] en Israël avait modifié la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat en ce qu'il résulte de l'article L 310-5 du code des assurances qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme Etat de l'engagement, l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale et que, malgré la soumission du contrat au droit français, l'Etat d'Israël peut avoir une réglementation propre de nature à limiter la possibilité pour des assureurs de couvrir des risques sur son territoire et pour des assurés d'être couverts par des assureurs non agrées localement ;
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[…] Il n'agit donc que sur le fondement de l'exécution du contrat, y compris en ce qui concerne les avances et les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions des articles L 183-1, L 310-5 et L 310-1 du code des assurances dans leur version applicable au 6 janvier 1999, date de la conclusion du contrat, pour estimer que la loi applicable au contrat est la loi française puisque ledit contrat a été signé à Plouezec, en France, lieu de la résidence principale de M. Y.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-11.364, Inédit
[…] 1°/ que lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5 (du code des assurances), sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le contrat a été conclu en France alors que M. X…, souscripteur, y avait sa résidence principale ; qu'en énonçant que le droit israélien était de nature à faire obstacle à un versement complémentaire par M. X…, la cour d'appel a violé l'article L. 183-1, alinéa 1, du code des assurances ;
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