Article L310-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version08/06/1983
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Version09/12/1986
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Version01/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L353-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
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Commentaires7


M. Olivier Cadic, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Selon la compagnie d'assurance, la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat serait modifiée ; or, l'article L. 310-5 du code des assurances énonce qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme État de l'engagement, l'État où le souscripteur a sa résidence principale. […] Conformément à l'article L. 310-5 du code des assurances, pour les opérations consistant en des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, les engagements sont couverts dans l'État où le souscripteur du contrat possède sa résidence principale. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 18 novembre 2014, n° 13/02072
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que la société AGEAS rétorque que son refus de recevoir le versement de 2 millions d'euros n'est pas fondé sur l'aggravation du risque ni sur la provenance des fonds mais sur le fait que l'installation de Monsieur [B] en Israël avait modifié la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat en ce qu'il résulte de l'article L 310-5 du code des assurances qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme Etat de l'engagement, l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale et que, malgré la soumission du contrat au droit français, l'Etat d'Israël peut avoir une réglementation propre de nature à limiter la possibilité pour des assureurs de couvrir des risques sur son territoire et pour des assurés d'être couverts par des assureurs non agrées localement ;

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2Cour d'appel de Rennes, 2 mars 2016, n° 13/03667
Infirmation partielle

[…] Il n'agit donc que sur le fondement de l'exécution du contrat, y compris en ce qui concerne les avances et les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions des articles L 183-1, L 310-5 et L 310-1 du code des assurances dans leur version applicable au 6 janvier 1999, date de la conclusion du contrat, pour estimer que la loi applicable au contrat est la loi française puisque ledit contrat a été signé à Plouezec, en France, lieu de la résidence principale de M. Y.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-11.364, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5 (du code des assurances), sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le contrat a été conclu en France alors que M. X…, souscripteur, y avait sa résidence principale ; qu'en énonçant que le droit israélien était de nature à faire obstacle à un versement complémentaire par M. X…, la cour d'appel a violé l'article L. 183-1, alinéa 1, du code des assurances ;

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