Article L310-12 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L310-12-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 juin 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
La commission s'assure que les entreprises d'assurance tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
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www.argusdelassurance.com · 27 avril 2012

www.argusdelassurance.com · 30 août 2011
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Décisions50


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines opérations particulières ou accessoires à d'autres contrats. […] Le souscripteur d'une assurance de groupe définie à l'article L.140-1 du code des assurances peut aussi présenter des adhésions. […] La Commission de contrôle des assurances peut, en vertu de l'article L.310-12 du code des assurances, « décider de soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise (d'assurance) (…) un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 26 novembre 2012, n° 10PA03429
Rejet

[…] que la responsabilité de l'Etat à raison des insuffisances ou carences de la commission de contrôle des assurances dans l'exercice de ses missions de contrôle et de sanction des entreprises d'assurance ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute lourde ; que le ministre et la commission n'ont commis aucune faute en autorisant le transfert partiel d'actifs ; que les articles L. 310-12 et L. 324-1 du code des assurances n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les polices qui n'ont pas été cédées – polices d'assurance relatives aux opérations de constructions immobilières – étaient structurellement déficitaires ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 décembre 2007, n° 06/16680
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Attendu que les articles L.310-12 et suivants du Code des assurances prévoient que l'ACAM est une autorité de régulation des entreprises d'assurance et de mutuelles et dispose à leur égard d'un pouvoir disciplinaire ;

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