Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L310-14 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction.
Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa.
Commentaires • 3
Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 310-12 du code des assurances instituant une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entrreprises soumises à l'Etat. Il lui rappelle que cette commission doit s'assurer que les entreprises d'assurances sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. […] A cet effet, la Commission dispose de larges pouvoirs pour exercer son contrôle selon les modalités définies sous les articles L. 310-13 et L. 310-14 du code des assurances. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]
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[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 1er mars 2010, 07PA01850, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-12 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1. / La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, […] à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 310-14 du même code : « La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. […]
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