Article L310-21 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 25 juin 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
La commission de contrôle des assurances peut transmettre de s informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 6 avril 2001, 202420, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, enregistré le 4 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé, rendue le 22 juillet 1998 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, prescrivant une expertise relative à la situation de la société Europavie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L. 310-21 du code des assurances et l'article 226-13 du code pénal ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ;

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2CADA, Avis du 17 juin 1999, président de la commission de contrôle des assurances, n° 19992082

[…] La commission a rappelé, en outre, que le secret professionnel, s'il s'impose conformément aux dispositions de l'article L.310-21 du code des assurances aux membres et aux agents de la commission, ne saurait avoir pour effet de les faire échapper à l'obligation, telle qu'elle est prévue par la loi du 17 juillet 1978, de communiquer les documents administratifs communicables qu'ils détiennent. La commission de contrôle des assurances, qui n'a pas le caractère d'une juridiction, contrairement à la commission bancaire, n'est pas fondée à invoquer la circonstance que les rapports qu'elle établit se rattacheraient à une procédure juridictionnelle.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 23 octobre 2003, n° 02/06150

[…] mais que cependant, l'exercice 1998 a enregistré des pertes qui ont conduit la commission à constater de nouvelles insuffisances de marge de solvabilité, il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1

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