Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article L310-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
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[…] Vu, enregistré le 4 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé, rendue le 22 juillet 1998 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, prescrivant une expertise relative à la situation de la société Europavie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L. 310-21 du code des assurances et l'article 226-13 du code pénal ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] La commission a rappelé, en outre, que le secret professionnel, s'il s'impose conformément aux dispositions de l'article L.310-21 du code des assurances aux membres et aux agents de la commission, ne saurait avoir pour effet de les faire échapper à l'obligation, telle qu'elle est prévue par la loi du 17 juillet 1978, de communiquer les documents administratifs communicables qu'ils détiennent. La commission de contrôle des assurances, qui n'a pas le caractère d'une juridiction, contrairement à la commission bancaire, n'est pas fondée à invoquer la circonstance que les rapports qu'elle établit se rattacheraient à une procédure juridictionnelle.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 23 octobre 2003, n° 02/06150
[…] mais que cependant, l'exercice 1998 a enregistré des pertes qui ont conduit la commission à constater de nouvelles insuffisances de marge de solvabilité, il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1
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