Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L310-25 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1995, 93-42.531, Publié au bulletin
La liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.
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