Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section IV : Sanctions
Article L310-28 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 16 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le fait, pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
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Décision • 0
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