Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif
Article L321-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des communautés. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non membre des communautés ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
Commentaires • 75
Pour exercer son activité, une société d'assurance a besoin d'un agrément officiel (article L-321-1 du code des assurances). […] Cet agrément est délivré par l' « autorité de contrôle prudentiel et de résolution » qui doit définir :
Lire la suite…Décisions • 74
[…] les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances). […] En application des dispositions des directives européennes d'assurance (articles 8 des directives n°s 73/239 et 79/267 1, modifiés par les directives n°s 92/49 et 92/96) 2, […] Elles ne peuvent être agréées à la fois pour effectuer des opérations relevant de l'assurance vie et des opérations relevant de l'assurance non-vie (article L.321-1 du code des assurances). b) Les organismes spécifiques de la protection sociale complémentaire Ces organismes, […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]
Lire la suite…- Mutuelle·
- Concurrence·
- Assurance vie·
- Etats membres·
- Directive·
- Entreprise d'assurances·
- Marches·
- Opérateur·
- Activité·
- Risque
[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.
Lire la suite…- Consultant·
- Sociétés·
- Registre du commerce·
- Publication des comptes·
- Ès-qualités·
- Code de commerce·
- Certificat de dépôt·
- Demande·
- Abus·
- Procédure
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-21.329 07-11.287, Inédit
[…] Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du code des assurances, une société d'assurance ne peut commencer ses opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif accordé à l'entreprise pour les opérations d'une ou plusieurs branches ; que selon l'article R. 321-1 de ce code pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches, […]
Lire la suite…- Assurances·
- Sociétés·
- Agrément·
- Contrats·
- Cautionnement·
- Retrait·
- Rachat·
- Résiliation·
- Option·
- Pourvoi