Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises françaises
Article L321-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :
a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
Commentaires • 75
Pour exercer son activité, une société d'assurance a besoin d'un agrément officiel (article L-321-1 du code des assurances). […] Cet agrément est délivré par l' « autorité de contrôle prudentiel et de résolution » qui doit définir :
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.
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[…] les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances). […] En application des dispositions des directives européennes d'assurance (articles 8 des directives n°s 73/239 et 79/267 1, modifiés par les directives n°s 92/49 et 92/96) 2, […] Elles ne peuvent être agréées à la fois pour effectuer des opérations relevant de l'assurance vie et des opérations relevant de l'assurance non-vie (article L.321-1 du code des assurances). b) Les organismes spécifiques de la protection sociale complémentaire Ces organismes, […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580
[…] Code des assurances Article R321-1: « L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
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